Décret n°2016-1166 du 26 août 2016

Article 5

Créé le 29 août 2016

Lorsqu'un obligé cesse son activité soumise à obligation d'économie de produits phytopharmaceutiques au cours de la période de l'expérimentation mentionnée à l'article 1er de l'ordonnance du 7 octobre 2015 susvisée, il en informe le ministre chargé de l'agriculture dans un délai d'un mois. Il lui transmet un document justifiant de la cessation d'activité. Le cas échéant, il indique l'identité du repreneur de son activité de vente à des utilisateurs professionnels des produits mentionnés à l'article 1er.
Les obligations de l'obligé ayant cédé son entreprise et les certificats qui lui ont été délivrés ou qu'il a acquis sont transférés au repreneur.

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Abrogé depuis le dimanche 23 avril 2017

Abrogé parDécret n°2017-590 du 20 avril 2017art. 3

En vigueur du lundi 29 août 2016 au samedi 22 avril 2017

Lorsqu'un obligé cesse son activité soumise à obligation d'économie de produits phytopharmaceutiques au cours de la période de l'expérimentation mentionnée à l'article 1er de l'ordonnance du 7 octobre 2015 susvisée, il en informe le ministre chargé de l'agriculture dans un délai d'un mois. Il lui transmet un document justifiant de la cessation d'activité. Le cas échéant, il indique l'identité du repreneur de son activité de vente à des utilisateurs professionnels des produits mentionnés à l'article 1er.
Les obligations de l'obligé ayant cédé son entreprise et les certificats qui lui ont été délivrés ou qu'il a acquis sont transférés au repreneur.