Abrogé par Décret n°2017-590 du 20 avril 2017 - art. 3
Créé le 29 août 2016
Les produits phytopharmaceutiques concernés par l'expérimentation prévue à l'article 1er de l'ordonnance du 7 octobre 2015 susvisée sont les produits définis à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime utilisés à des fins agricoles, à l'exception des traitements de semences, des produits de biocontrôle et des produits utilisés exclusivement dans le cadre des programmes de lutte obligatoire.