JORF n°0188 du 13 août 2016

Article 6

Article 6

I. - Les données mentionnées à l'article 2 sont collectées pendant vingt ans.
II. - Ces données sont conservées pendant une durée nécessaire à l'étude sur le risque de cancer radio-induit après exposition aux rayonnements ionisants médicaux dans l'enfance, soit vingt ans après l'arrêt définitif de la collecte. A l'issue de ce délai de conservation, les données sont anonymisées dans leur totalité.


Historique des versions

Version 1

I. - Les données mentionnées à l'article 2 sont collectées pendant vingt ans.

II. - Ces données sont conservées pendant une durée nécessaire à l'étude sur le risque de cancer radio-induit après exposition aux rayonnements ionisants médicaux dans l'enfance, soit vingt ans après l'arrêt définitif de la collecte. A l'issue de ce délai de conservation, les données sont anonymisées dans leur totalité.