JORF n°0183 du 7 août 2016

Article 4

Article 4

Les données à caractère personnel et les informations enregistrées dans le traitement mentionnées à l'article 2 sont conservées pendant une durée de trois ans à compter de leur enregistrement, à l'exception des données relatives aux états de restes à recouvrer.
Les données relatives aux états de restes à recouvrer sont conservées au maximum un mois.


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Version 1

Les données à caractère personnel et les informations enregistrées dans le traitement mentionnées à l'article 2 sont conservées pendant une durée de trois ans à compter de leur enregistrement, à l'exception des données relatives aux états de restes à recouvrer.

Les données relatives aux états de restes à recouvrer sont conservées au maximum un mois.