Décret n°2016-1040 du 29 juillet 2016

Article 6

Créé le 1 août 2016

Pour l'application des dispositions du 2° de l'article 4 et du 1° de l'article 5, les logements comparables servant à la détermination du loyer de référence sont situés soit dans le même groupe d'immeubles, soit dans tout autre groupe d'immeubles comportant des caractéristiques similaires et situé dans la même zone géographique. Les éléments constitutifs de ces références sont définis par le décret du 31 août 1990 susvisé.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 août 2017

Abrogé parDécret n°2017-1198 du 27 juillet 2017art. 11

En vigueur du lundi 1 août 2016 au lundi 31 juillet 2017

Pour l'application des dispositions du 2° de l'article 4 et du 1° de l'article 5, les logements comparables servant à la détermination du loyer de référence sont situés soit dans le même groupe d'immeubles, soit dans tout autre groupe d'immeubles comportant des caractéristiques similaires et situé dans la même zone géographique. Les éléments constitutifs de ces références sont définis par le décret du 31 août 1990 susvisé.