JORF n°0189 du 18 août 2015

Article 17

Article 17

L'article 62-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 62-4.-Lorsqu'il détermine la mission de l'administrateur provisoire, le président du tribunal de grande instance peut entendre toute personne de son choix.»


Historique des versions

Version 1

L'article 62-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 62-4.-Lorsqu'il détermine la mission de l'administrateur provisoire, le président du tribunal de grande instance peut entendre toute personne de son choix.»