JORF n°0027 du 1 février 2015

Article 2

Article 2

L'Etablissement public foncier d'Ile-de-France est chargé de conduire cette opération au sens de l'article L. 321-1-1 du code de l'urbanisme et peut réaliser ou faire réaliser toutes les actions mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l'article L. 741-1 du code de la construction et de l'habitation.
Dans le périmètre de l'opération mentionné à l'article 1er, l'Etablissement public foncier d'Ile-de-France peut :

- concéder la réalisation de l'opération d'aménagement prévue au 6° de l'article L. 741-1 précité à toute personne y ayant vocation dans les conditions prévues par l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme ;
- prendre l'initiative de créer une zone d'aménagement concerté en application de l'article R. 311-1 du code de l'urbanisme.


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Version 1

L'Etablissement public foncier d'Ile-de-France est chargé de conduire cette opération au sens de l'article L. 321-1-1 du code de l'urbanisme et peut réaliser ou faire réaliser toutes les actions mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l'article L. 741-1 du code de la construction et de l'habitation.

Dans le périmètre de l'opération mentionné à l'article 1er, l'Etablissement public foncier d'Ile-de-France peut :

- concéder la réalisation de l'opération d'aménagement prévue au 6° de l'article L. 741-1 précité à toute personne y ayant vocation dans les conditions prévues par l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme ;

- prendre l'initiative de créer une zone d'aménagement concerté en application de l'article R. 311-1 du code de l'urbanisme.