Article 8
Après le premier alinéa de l'article R. 214-12, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'exercice du droit de préemption a été délégué, le délégataire transmet l'avis de rétrocession au maire qui en assure la publicité dans les conditions fixées au premier alinéa. »
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