Article 5
I. - Les renseignements mentionnés au a du 4° du I de l'article 2 sont portés sur les déclarations déposées à compter du 1er janvier 2015.
II. - Les renseignements mentionnés au b du 4° du I du même article sont portés sur les déclarations déposées à compter du 1er janvier 2016.
III. - Les renseignements mentionnés au c du 4° du I du même article sont portés sur les déclarations déposées à compter du 1er janvier 2017.
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