JORF n°0162 du 16 juillet 2015

Article 1

Article 1

Le décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 susvisé est ainsi modifié :
1° Au a du II de l'article 1er, les mots : « Les communautés urbaines » sont remplacés par les mots : « Les métropoles, les communautés urbaines » ;
2° Au premier alinéa de l'article 6 :
a) Les mots : « seuls les administrateurs territoriaux » sont remplacés par les mots : « seuls les administrateurs territoriaux, les conservateurs territoriaux du patrimoine, les conservateurs territoriaux de bibliothèques » ;
b) Les mots : « hors échelle A » sont remplacés par les mots : « hors échelle B » ;
3° L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 8. - Les fonctionnaires détachés sur un des emplois mentionnés à l'article 1er perçoivent le traitement afférent à leur grade lorsque celui-ci est ou devient supérieur à celui afférent à l'indice brut terminal de l'emploi occupé sans que cette rémunération puisse excéder celle afférente à la hors-échelle D. » ;

4° Au 2° de l'article 10, les mots : « directeur général des communautés urbaines » sont remplacés par les mots : « directeur général des métropoles, des communautés urbaines ».


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Version 1

Le décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 susvisé est ainsi modifié :

1° Au a du II de l'article 1er, les mots : « Les communautés urbaines » sont remplacés par les mots : « Les métropoles, les communautés urbaines » ;

2° Au premier alinéa de l'article 6 :

a) Les mots : « seuls les administrateurs territoriaux » sont remplacés par les mots : « seuls les administrateurs territoriaux, les conservateurs territoriaux du patrimoine, les conservateurs territoriaux de bibliothèques » ;

b) Les mots : « hors échelle A » sont remplacés par les mots : « hors échelle B » ;

3° L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 8. - Les fonctionnaires détachés sur un des emplois mentionnés à l'article 1er perçoivent le traitement afférent à leur grade lorsque celui-ci est ou devient supérieur à celui afférent à l'indice brut terminal de l'emploi occupé sans que cette rémunération puisse excéder celle afférente à la hors-échelle D. » ;

4° Au 2° de l'article 10, les mots : « directeur général des communautés urbaines » sont remplacés par les mots : « directeur général des métropoles, des communautés urbaines ».