JORF n°0162 du 16 juillet 2015

Article 3

Article 3

La prime transitoire de solidarité cesse d'être versée au bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique ou du revenu de solidarité active à compter de la date d'effet de sa pension de retraite et au plus tard à l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale.


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Version 1

La prime transitoire de solidarité cesse d'être versée au bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique ou du revenu de solidarité active à compter de la date d'effet de sa pension de retraite et au plus tard à l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale.