Abrogé par Décret n°2019-726 du 9 juillet 2019 - art. 6
Créé le 12 juillet 2015 · En vigueur du 21 décembre 2018 au 11 juillet 2019
La fourniture des prestations de sûreté mentionnées à l'article 2 est subordonnée à la conclusion d'un contrat entre la SNCF et l'entreprise ou l'autorité organisatrice de transport ferroviaire.
Ces prestations s'exercent aux horaires et dans les sites ou matériels roulants convenus dans le contrat.