DÉCRET n°2015-845 du 10 juillet 2015

Article 4

Créé le 12 juillet 2015 · En vigueur du 21 décembre 2018 au 11 juillet 2019

La fourniture des prestations de sûreté mentionnées à l'article 2 est subordonnée à la conclusion d'un contrat entre la SNCF et l'entreprise ou l'autorité organisatrice de transport ferroviaire.

Ces prestations s'exercent aux horaires et dans les sites ou matériels roulants convenus dans le contrat.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 21 décembre 2018 au jeudi 11 juillet 2019

Modifié parDécret n°2018-1179 du 18 décembre 2018art. 1

En vigueur du dimanche 12 juillet 2015 au jeudi 20 décembre 2018