JORF n°0159 du 11 juillet 2015

Article 5

Article 5

La section 6 est remplacée par les dispositions suivantes :

« Section 6
« Dispositions relatives à la commission des sanctions

« Art. 32.-La commission des sanctions ne peut délibérer que si au moins deux de ses membres sont présents. En cas d'absence, le président de la commission des sanctions confie à l'un des deux autres membres le soin de présider la séance. A défaut, la commission est présidée par le plus âgé d'entre eux.

« Art. 33.-Les décisions de sanction prévues à l'article L. 2135-8 du code des transports mentionnent, le cas échéant, ceux des frais de procédure qui sont à la charge de la personne à l'encontre de laquelle une sanction a été prononcée.

« Art. 34.-La commission des sanctions adopte son règlement intérieur, après information du collège, à la majorité de ses membres. »


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Version 1

La section 6 est remplacée par les dispositions suivantes :

« Section 6

« Dispositions relatives à la commission des sanctions

« Art. 32.-La commission des sanctions ne peut délibérer que si au moins deux de ses membres sont présents. En cas d'absence, le président de la commission des sanctions confie à l'un des deux autres membres le soin de présider la séance. A défaut, la commission est présidée par le plus âgé d'entre eux.

« Art. 33.-Les décisions de sanction prévues à l'article L. 2135-8 du code des transports mentionnent, le cas échéant, ceux des frais de procédure qui sont à la charge de la personne à l'encontre de laquelle une sanction a été prononcée.

« Art. 34.-La commission des sanctions adopte son règlement intérieur, après information du collège, à la majorité de ses membres. »