JORF n°0140 du 19 juin 2015

Article 2

Article 2

L'article D. 212-57 du code du sport est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 212-57.-Pour être admis, le candidat doit avoir obtenu quatre unités, dont deux sont transversales quelle que soit la spécialité et deux sont spécifiques à la mention. »


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Version 1

L'article D. 212-57 du code du sport est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 212-57.-Pour être admis, le candidat doit avoir obtenu quatre unités, dont deux sont transversales quelle que soit la spécialité et deux sont spécifiques à la mention. »