DÉCRET n°2015-672 du 15 juin 2015

Article 4

Créé le 18 juin 2015

Les dépenses d'investissement prises en compte pour la détermination des ressources attribuées aux régions au titre de la compensation financière des charges mentionnées à l'article 3 sont, pour chaque année de la période fixée à cet article, actualisées en fonction de l'indice des prix de la formation brute de capital fixe des administrations publiques.

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En vigueur depuis le jeudi 18 juin 2015

Les dépenses d'investissement prises en compte pour la détermination des ressources attribuées aux régions au titre de la compensation financière des charges mentionnées à l'article 3 sont, pour chaque année de la période fixée à cet article, actualisées en fonction de l'indice des prix de la formation brute de capital fixe des administrations publiques.