En vigueur depuis le 1 juillet 2015
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Dispositions transitoires pour les fonctionnaires en poste
Les fonctionnaires qui occupent, à la date de publication du présent décret, l'un des emplois régis par le décret n° 87-240 du 6 avril 1987 fixant les conditions de nomination et d'avancement applicables aux emplois de direction de certains établissements relevant du ministère chargé de la jeunesse et des sports sont réputés occuper l'emploi correspondant régi par le présent décret jusqu'au terme de leur détachement, sans qu'il soit besoin de mettre en œuvre la procédure prévue à l'article 3 (Procédure de vacance des emplois de direction dans le sport). Ce détachement peut être prolongé dans la limite de la durée maximale prévue au premier alinéa de l'article 9 (Durée des nominations pour certains emplois publics).
Les conditions mentionnées aux articles 5 (Conditions de nomination aux emplois de direction dans le sport), 6 (Conditions pour nommer des fonctionnaires dans le groupe II), 7 (Conditions de nomination dans le groupe III des emplois sportifs) et 8 (Conditions de nomination dans le groupe IV de la fonction publique) ne peuvent leur être opposées.
Ils sont reclassés dans leur nouvel emploi suivant les modalités fixées à l'article 10 (Conservation des droits des fonctionnaires lors d'une nomination).
Ils conservent le bénéfice, à titre personnel et tant qu'ils y ont intérêt, de leur rémunération.
Pour l'appréciation de la durée de détachement mentionnée à l'article 9 (Durée des nominations pour certains emplois publics), il est tenu compte de la durée de détachement préalablement effectuée dans l'emploi qu'ils occupaient en application du décret du 6 avril 1987 précité à la date de publication du présent décret.
1 version
1 cité