Décret n°2015-633 du 5 juin 2015

Chapitre II : Dispositions transitoires et finales

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En vigueur depuis le 1 juillet 2015

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions transitoires pour les fonctionnaires en poste

Résumé. Les fonctionnaires en poste conservent leur emploi et leurs avantages jusqu'à la fin de leur détachement, sans passer par les nouvelles procédures.

Les fonctionnaires qui occupent, à la date de publication du présent décret, l'un des emplois régis par le décret n° 87-240 du 6 avril 1987 fixant les conditions de nomination et d'avancement applicables aux emplois de direction de certains établissements relevant du ministère chargé de la jeunesse et des sports sont réputés occuper l'emploi correspondant régi par le présent décret jusqu'au terme de leur détachement, sans qu'il soit besoin de mettre en œuvre la procédure prévue à l'article 3 (Procédure de vacance des emplois de direction dans le sport). Ce détachement peut être prolongé dans la limite de la durée maximale prévue au premier alinéa de l'article 9 (Durée des nominations pour certains emplois publics).
Les conditions mentionnées aux articles 5 (Conditions de nomination aux emplois de direction dans le sport), 6 (Conditions pour nommer des fonctionnaires dans le groupe II), 7 (Conditions de nomination dans le groupe III des emplois sportifs) et 8 (Conditions de nomination dans le groupe IV de la fonction publique) ne peuvent leur être opposées.
Ils sont reclassés dans leur nouvel emploi suivant les modalités fixées à l'article 10 (Conservation des droits des fonctionnaires lors d'une nomination).
Ils conservent le bénéfice, à titre personnel et tant qu'ils y ont intérêt, de leur rémunération.
Pour l'appréciation de la durée de détachement mentionnée à l'article 9 (Durée des nominations pour certains emplois publics), il est tenu compte de la durée de détachement préalablement effectuée dans l'emploi qu'ils occupaient en application du décret du 6 avril 1987 précité à la date de publication du présent décret.

En vigueur depuis le 1 juillet 2015

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Création d'un échelon provisoire pour le reclassement des fonctionnaires

Résumé. Un échelon provisoire de trois ans est créé pour le reclassement des fonctionnaires concernés par l'article 14.

Pour le reclassement des fonctionnaires visés à l'article 14 (Dispositions transitoires pour les fonctionnaires en poste) ci-dessus, il est créé dans les emplois du groupe III et du groupe IV un échelon provisoire situé avant le premier échelon de chacun de ces groupes.
La durée du temps passé dans chacun de ces échelons est de trois ans.

En vigueur depuis le 1 juillet 2015

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Dispense temporaire de certaines conditions pour la nomination de professeurs de sport et fonctionnaires

Résumé. Pendant trois ans, certains professeurs de sport et fonctionnaires peuvent être nommés dans des emplois spécifiques sans avoir à remplir toutes les conditions habituelles.

Par dérogation aux dispositions des articles 7 (Conditions de nomination dans le groupe III des emplois sportifs) et 8 (Conditions de nomination dans le groupe IV de la fonction publique) ci-dessus, pendant une période de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être nommés dans l'un des emplois du groupe III ou du groupe IV les professeurs de sport ainsi que les autres fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie A dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 966, qui n'appartiennent pas au grade d'avancement de leur corps ou cadre d'emplois, s'ils justifient des conditions d'échelon et de durée de services effectifs fixées par ces articles.

En vigueur depuis le 1 juillet 2015

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Dispense temporaire des durées d'occupation pour certaines nominations

Résumé. Pendant trois ans après l'entrée en vigueur du décret, les durées d'occupation d'emploi requises pour certaines nominations ne sont pas exigées.

Les durées d'occupation d'emploi mentionnées au II de l'article 6 (Conditions pour nommer des fonctionnaires dans le groupe II) et au II de l'article 7 (Conditions de nomination dans le groupe III des emplois sportifs) ne sont pas exigibles pendant une durée de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.

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Suppression d'articles des décrets de 1987

Résumé. Le décret supprime plusieurs articles des décrets de 1987.

A abrogé les dispositions suivantes :

Décret n°87-551 du 17 juillet 1987Art. 1 → Version 3Décret n°87-551 du 17 juillet 1987Art. 2 → Version 2Décret n°87-551 du 17 juillet 1987Art. 3 → Version 1Décret n°87-551 du 17 juillet 1987Art. 4 → Version 1Décret n°87-551 du 17 juillet 1987Art. 5 → Version 1Décret n°87-240 du 6 avril 1987Art. 1 → Version 3Décret n°87-240 du 6 avril 1987Art. 2 → Version 2Décret n°87-240 du 6 avril 1987Art. 3 → Version 1Décret n°87-240 du 6 avril 1987Art. 4 → Version 1Décret n°87-240 du 6 avril 1987Art. 5 → Version 1Décret n°87-240 du 6 avril 1987Art. 6 → Version 1Décret n°87-240 du 6 avril 1987Art. 7 → Version 1Décret n°87-240 du 6 avril 1987Art. 8 → Version 1
- Décret n°87-551 du 17 juillet 1987
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5
- Décret n°87-240 du 6 avril 1987
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8

En vigueur depuis le 1 juillet 2015

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Entrée en vigueur du décret

Résumé. Ce décret entre en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication.

Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.

En vigueur depuis le 1 juillet 2015

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Exécution du décret par les ministres

Résumé. Ce décret confie à plusieurs ministres la tâche de le mettre en œuvre et d'assurer sa publication officielle.

Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique, le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports et le secrétaire d'Etat chargé des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

En vigueur depuis le mercredi 1 juillet 2015

Chapitre II : Dispositions transitoires et finales
Article 14
Article 15
Article 16
Article 17
Article 18
Article 19
Article 20