JORF n°0130 du 7 juin 2015

Chapitre II : Dispositions transitoires et finales

Article 14

Les fonctionnaires qui occupent, à la date de publication du présent décret, l'un des emplois régis par le décret n° 87-240 du 6 avril 1987 fixant les conditions de nomination et d'avancement applicables aux emplois de direction de certains établissements relevant du ministère chargé de la jeunesse et des sports sont réputés occuper l'emploi correspondant régi par le présent décret jusqu'au terme de leur détachement, sans qu'il soit besoin de mettre en œuvre la procédure prévue à l'article 3. Ce détachement peut être prolongé dans la limite de la durée maximale prévue au premier alinéa de l'article 9.
Les conditions mentionnées aux articles 5, 6, 7 et 8 ne peuvent leur être opposées.
Ils sont reclassés dans leur nouvel emploi suivant les modalités fixées à l'article 10.
Ils conservent le bénéfice, à titre personnel et tant qu'ils y ont intérêt, de leur rémunération.
Pour l'appréciation de la durée de détachement mentionnée à l'article 9, il est tenu compte de la durée de détachement préalablement effectuée dans l'emploi qu'ils occupaient en application du décret du 6 avril 1987 précité à la date de publication du présent décret.

Article 15

Pour le reclassement des fonctionnaires visés à l'article 14 ci-dessus, il est créé dans les emplois du groupe III et du groupe IV un échelon provisoire situé avant le premier échelon de chacun de ces groupes.
La durée du temps passé dans chacun de ces échelons est de trois ans.

Article 16

Par dérogation aux dispositions des articles 7 et 8 ci-dessus, pendant une période de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être nommés dans l'un des emplois du groupe III ou du groupe IV les professeurs de sport ainsi que les autres fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie A dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 966, qui n'appartiennent pas au grade d'avancement de leur corps ou cadre d'emplois, s'ils justifient des conditions d'échelon et de durée de services effectifs fixées par ces articles.

Article 17

Les durées d'occupation d'emploi mentionnées au II de l'article 6 et au II de l'article 7 ne sont pas exigibles pendant une durée de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Article 18

A abrogé les dispositions suivantes : > - Décret n°87-551 du 17 juillet 1987 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5 > >

> - Décret n°87-240 du 6 avril 1987 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8 > >

Article 19

Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.

Article 20

Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique, le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports et le secrétaire d'Etat chargé des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.