Les durées d'occupation d'emploi mentionnées au II de l'article 6 et au II de l'article 7 ne sont pas exigibles pendant une durée de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Les durées d'occupation d'emploi mentionnées au II de l'article 6 et au II de l'article 7 ne sont pas exigibles pendant une durée de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.