JORF n°0130 du 7 juin 2015

Article 15

Article 15

Pour le reclassement des fonctionnaires visés à l'article 14 ci-dessus, il est créé dans les emplois du groupe III et du groupe IV un échelon provisoire situé avant le premier échelon de chacun de ces groupes.
La durée du temps passé dans chacun de ces échelons est de trois ans.


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Version 1

Pour le reclassement des fonctionnaires visés à l'article 14 ci-dessus, il est créé dans les emplois du groupe III et du groupe IV un échelon provisoire situé avant le premier échelon de chacun de ces groupes.

La durée du temps passé dans chacun de ces échelons est de trois ans.