Décret n°2015-580 du 28 mai 2015

Article 4-1

Créé le 11 mars 2021 · En vigueur depuis le 14 août 2023

L'agent civil qui souhaite bénéficier d'un don de jours de repos au titre du 3° du I de l'article 1er formule sa demande par écrit auprès de son service gestionnaire ou de l'autorité territoriale ou, dans les établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, de l'autorité investie du pouvoir de nomination dont il relève. Cette demande est accompagnée du certificat de décès. Dans le cas du décès d'une personne de moins de vingt-cinq ans dont l'agent a la charge effective et permanente, la demande est également accompagnée d'une déclaration sur l'honneur attestant cette prise en charge.

La durée du congé dont l'agent peut bénéficier à ce titre est plafonnée à quatre-vingt-dix jours par enfant ou par personne concernée mentionnés au 3° du I de l'article 1er.

Le congé pris au titre des jours donnés peut intervenir pendant un an à compter de la date du décès. Il peut être fractionné à la demande de l'agent.

Le don est fait sous forme de jour entier quelle que soit la quotité de travail de l'agent qui en bénéficie.

Le service gestionnaire ou l'autorité territoriale ou, dans les établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, l'autorité investie du pouvoir de nomination dispose de quinze jours ouvrables pour informer l'agent bénéficiaire du don de jours de repos.

Effets de cet article

cite

 Code général de la fonction publiqueart. L5

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 14 août 2023

Modifié parDécret n°2023-774 du 11 août 2023art. 3

L'agent civil qui souhaite bénéficier d'un don de jours de repos au titre du 3° du I de l'article 1er formule sa demande par écrit auprès de son service gestionnaire ou de l'autorité territoriale ou, dans les établissements mentionnés àl'article L. 5 du code général de la fonction publique, de l'autorité investie du pouvoir de nomination dont il relève. Cette demande est accompagnée du certificat de décès. Dans le cas du décès d'une personne de moins de vingt-cinq ans dont l'agent a la charge effective et permanente, la demande est également accompagnée d'une déclaration sur l'honneur attestant cette prise en charge.

La durée du congé dont l'agent peut bénéficier à ce

Le congé pris au titre des jours donnés peut intervenir

Le don est fait sous forme de jour entier quelle

Le service gestionnaire ou l'autorité territoriale ou, dans les établissements mentionnés à l'article L. 5 ducode général de la fonction publique,l'autorité investie du pouvoir de nomination dispose de quinze jours ouvrables pour informer l'agent bénéficiaire du don de jours de repos.

En vigueur du jeudi 11 mars 2021 au dimanche 13 août 2023

Créé parDécret n°2021-259 du 9 mars 2021art. 4

L'agent civil qui souhaite bénéficier d'un don de jours de repos au titre du 3° du I de l'article 1er formule sa demande par écrit auprès de son service gestionnaire ou de l'autorité territoriale ou, dans les établissements publics de santé et les établissements publics mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, de l'autorité investie du pouvoir de nomination dont il relève. Cette demande est accompagnée du certificat de décès. Dans le cas du décès d'une personne de moins de vingt-cinq ans dont l'agent a la charge effective et permanente, la demande est également accompagnée d'une déclaration sur l'honneur attestant cette prise en charge.
La durée du congé dont l'agent peut bénéficier à ce titre est plafonnée à quatre-vingt-dix jours par enfant ou par personne concernée mentionnés au 3° du I de l'article 1er.
Le congé pris au titre des jours donnés peut intervenir pendant un an à compter de la date du décès. Il peut être fractionné à la demande de l'agent.
Le don est fait sous forme de jour entier quelle que soit la quotité de travail de l'agent qui en bénéficie.
Le service gestionnaire ou l'autorité territoriale ou, dans les organismes régis par le code de la santé, l'autorité investie du pouvoir de nomination dispose de quinze jours ouvrables pour informer l'agent bénéficiaire du don de jours de repos.