DÉCRET n°2015-519 du 11 mai 2015

Article 6

Créé le 13 mai 2015

Lorsque l'agent effectue des constatations ou des contrôles sur place, il informe le responsable des lieux ou son représentant, au plus tard lors de son arrivée sur place, de son identité, de sa qualité et de l'objet des vérifications qu'il compte entreprendre.

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En vigueur depuis le mercredi 13 mai 2015