JORF n°0103 du 3 mai 2015

Article 8

Article 8

Les commissions spécialisées mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 2100-3 du code des transports préparent les délibérations du Haut Comité. Leurs modalités de création ainsi que leurs règles de composition et de fonctionnement sont définies par le règlement intérieur prévu à l'article 17.


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Version 1

Les commissions spécialisées mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 2100-3 du code des transports préparent les délibérations du Haut Comité. Leurs modalités de création ainsi que leurs règles de composition et de fonctionnement sont définies par le règlement intérieur prévu à l'article 17.