DÉCRET n°2015-499 du 30 avril 2015

Article 1

Créé le 4 mai 2015 · En vigueur depuis le 1 janvier 2021

Le Haut Comité du système de transport ferroviaire est présidé par le ministre chargé des transports, ou son représentant.
Il est composé de trente-sept membres :
1° Deux députés, désignés par le président de l'Assemblée nationale ;
2° Deux sénateurs, désignés par le président du Sénat ;
3° Un représentant des autorités organisatrices régionales de transport ferroviaire, hors région Ile-de-France ;
4° Un représentant d'Ile-de-France Mobilités, sur proposition du conseil d'administration de ce dernier ;
5° Trois représentants des gestionnaires d'infrastructure ;
6° Trois représentants des entreprises ferroviaires ;
7° Deux représentants des exploitants d'installations de service ferroviaire ;
8° Un représentant des industriels du secteur ferroviaire ;
9° Un représentant de la SNCF ;
10° Un représentant des grands ports maritimes ;
11° Un représentant des opérateurs de transport combiné de marchandises ;
12° Un représentant des chargeurs ;
13° Trois représentants des voyageurs ;
14° Un représentant des associations de protection de l'environnement agréés au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement ;
15° Cinq représentants de l'Etat ;
16° Trois personnalités choisies en raison de leur connaissance du système de transport ferroviaire ;
17° Un représentant des employeurs des entreprises de la branche ferroviaire ;
18° Cinq représentants des salariés des entreprises de la branche ferroviaire.
Le président de l'Autorité de régulation des transports, ou son représentant, le directeur général de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire, ou son représentant, ainsi que le chef de la mission de contrôle économique et financier des transports, ou son représentant, assistent aux réunions du Haut Comité avec voix consultative. Le président du Haut Comité ne prend pas part aux votes.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2021

Modifié parDécret n°2020-1822 du 29 décembre 2020art. 1

Le Haut Comité du système de transport ferroviaire est présidé

En vigueur du dimanche 9 août 2020 au jeudi 31 décembre 2020

Modifié parDécret n°2020-1007 du 6 août 2020art. 1 (V)

Le Haut Comité du système de transport ferroviaire est présidé par le ministre chargé des transports, ou son représentant. Il est composé de trente-sept membres : 1° Deux députés, désignés par le président de l'Assemblée nationale ; 2° Deux sénateurs, désignés par le président du Sénat ; 3° Un représentant des autorités organisatrices régionales de transport ferroviaire, hors région Ile-de-France ; 4° Un représentant d'Ile-de-France Mobilités, sur proposition du conseil d'administration de ce dernier ; 5° Trois représentants des gestionnaires d'infrastructure ; 6° Trois représentants des entreprises ferroviaires ; 7° Deux représentants des exploitants d'installations de service ferroviaire ; 8° Un représentant des industriels du secteur ferroviaire ; 9° Un représentant de la SNCF ; 10° Un représentant des grands ports maritimes ; 11° Un représentant des opérateurs de transport combiné de marchandises ; 12° Un représentant des chargeurs ; 13° Trois représentants des voyageurs ; 14° Un représentant des associations de protection de l'environnement agréés au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement ; 15° Cinq représentants de l'Etat ; 16° Trois personnalités choisies en raison de leur connaissance du système de transport ferroviaire ; 17° Un représentant des employeurs des entreprises de la branche ferroviaire ; 18° Cinq représentants des salariés des entreprises de la branche ferroviaire. Le président de l'Autorité de régulation des transports, ou son représentant, le directeur général de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire, ou son représentant, ainsi que le chef de la mission de contrôle économique et financier des transports, ou son représentant, assistent aux réunions du Haut Comité avec voix consultative. Le président du Haut Comité ne prend pas part aux votes.

En vigueur du mardi 1 octobre 2019 au samedi 8 août 2020

Modifié parOrdonnance n°2019-761 du 24 juillet 2019art. 1

Le Haut Comité du système de transport ferroviaire est présidé par le ministre chargé des transports, ou son représentant. Il est composé de trente-sept membres : 1° Deux députés, désignés par le président de l'Assemblée nationale ; 2° Deux sénateurs, désignés par le président du Sénat ; 3° Un représentant des autorités organisatrices régionales de transport ferroviaire, hors région Ile-de-France ; 4° Un représentant du Syndicat des transports d'Ile-de-France, sur proposition du conseil d'administration de ce dernier ; 5° Trois représentants des gestionnaires d'infrastructure ; 6° Trois représentants des entreprises ferroviaires ; 7° Deux représentants des exploitants d'installations de service ferroviaire ; 8° Un représentant des industriels du secteur ferroviaire ; 9° Un représentant de la SNCF ; 10° Un représentant des grands ports maritimes ; 11° Un représentant des opérateurs de transport combiné de marchandises ; 12° Un représentant des chargeurs ; 13° Trois représentants des voyageurs ; 14° Un représentant des associations de protection de l'environnement agréés au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement ; 15° Cinq représentants de l'Etat ; 16° Trois personnalités choisies en raison de leur connaissance du système de transport ferroviaire ; 17° Un représentant des employeurs des entreprises de la branche ferroviaire ; 18° Cinq représentants des salariés des entreprises de la branche ferroviaire. Le président de l' Autorité de régulation des transports, ou son représentant, le directeur général de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire, ou son représentant, ainsi que le chef de la mission de contrôle économique et financier des transports, ou son représentant, assistent aux réunions du Haut Comité avec voix consultative. Le président du Haut Comité ne prend pas part aux votes.

En vigueur du mercredi 1 février 2017 au lundi 30 septembre 2019

Modifié parDécret n°2017-107 du 30 janvier 2017art. 11

Le Haut Comité du système de transport ferroviaire est présidé par le ministre chargé des transports, ou son représentant. Il est composé de trente-sept membres : 1° Deux députés, désignés par le président de l'Assemblée nationale ; 2° Deux sénateurs, désignés par le président du Sénat ; 3° Un représentant des autorités organisatrices régionales de transport ferroviaire, hors région Ile-de-France ; 4° Un représentant du Syndicat des transports d'Ile-de-France, sur proposition du conseil d'administration de ce dernier ; 5° Trois représentants des gestionnaires d'infrastructure ; 6° Trois représentants des entreprises ferroviaires ; 7° Deux représentants des exploitants d'installations de service ferroviaire ; 8° Un représentant des industriels du secteur ferroviaire ; 9° Un représentant de la SNCF ; 10° Un représentant des grands ports maritimes ; 11° Un représentant des opérateurs de transport combiné de marchandises ; 12° Un représentant des chargeurs ; 13° Trois représentants des voyageurs ; 14° Un représentant des associations de protection de l'environnement agréés au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement ; 15° Cinq représentants de l'Etat ; 16° Trois personnalités choisies en raison de leur connaissance du système de transport ferroviaire ; 17° Un représentant des employeurs des entreprises de la branche ferroviaire ; 18° Cinq représentants des salariés des entreprises de la branche ferroviaire. Le président de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, ou son représentant, le directeur général de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire, ou son représentant, ainsi que le chef de la mission de contrôle économique et financier des transports, ou son représentant, assistent aux réunions du Haut Comité avec voix consultative. Le président du Haut Comité ne prend pas part aux votes.

En vigueur du lundi 4 mai 2015 au mardi 31 janvier 2017

Le Haut Comité du système de transport ferroviaire est présidé par le ministre chargé des transports, ou son représentant.
Il est composé de trente-sept membres :
1° Deux députés, désignés par le président de l'Assemblée nationale ;
2° Deux sénateurs, désignés par le président du Sénat ;
3° Un représentant des autorités organisatrices régionales de transport ferroviaire, hors région Ile-de-France ;
4° Un représentant du Syndicat des transports d'Ile-de-France, sur proposition du conseil d'administration de ce dernier ;
5° Trois représentants des gestionnaires d'infrastructure ;
6° Trois représentants des entreprises ferroviaires ;
7° Deux représentants des exploitants d'installations de service ferroviaire ;
8° Un représentant des industriels du secteur ferroviaire ;
9° Un représentant de la SNCF ;
10° Un représentant des grands ports maritimes ;
11° Un représentant des opérateurs de transport combiné de marchandises ;
12° Un représentant des chargeurs ;
13° Trois représentants des voyageurs ;
14° Un représentant des associations de protection de l'environnement agréés au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement ;
15° Cinq représentants de l'Etat ;
16° Trois personnalités choisies en raison de leur connaissance du système de transport ferroviaire ;
17° Un représentant des employeurs des entreprises de la branche ferroviaire ;
18° Cinq représentants des salariés des entreprises de la branche ferroviaire.
Le président de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires, ou son représentant, le directeur général de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire, ou son représentant, ainsi que le chef de la mission de contrôle économique et financier des transports, ou son représentant, assistent aux réunions du Haut Comité avec voix consultative. Le président du Haut Comité ne prend pas part aux votes.