Article 2
Les taux annuels de l'indemnité définie à l'article 1er sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget.
1 version
Les taux annuels de l'indemnité définie à l'article 1er sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget.
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