JORF n°0098 du 26 avril 2015

Article 2

Article 2

Le conseil d'orientation comprend :
1° Un membre du Conseil d'Etat et un membre de la Cour des comptes ;
2° Le secrétaire général du Gouvernement ou son représentant ;
3° Trois personnalités qualifiées désignées en raison de leurs compétences dans les domaines de la diffusion légale, de l'édition publique et de l'information administrative ;
4° Le médiateur du livre ;
5° Huit représentants des milieux professionnels et du monde de l'entreprise :

- deux représentants du Syndicat national de l'édition ;
- deux représentants des entreprises utilisant des données publiques ;
- un représentant de la Fédération nationale de la presse d'information spécialisée ;
- un représentant du Groupement français de l'industrie de l'information ;
- un représentant de l'Association des professionnels de l'information et de la documentation ;
- un représentant du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ;

6° Trois représentants de groupes de réflexion sur l'ouverture des données publiques et le Gouvernement ouvert ;
7° Les représentants des administrations et établissements concernés :

- le secrétaire général du ministère des affaires étrangères et du développement international ;
- le secrétaire général du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et du ministère du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité ;
- le secrétaire général du ministère de l'éducation nationale et du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
- le secrétaire général du ministère de la justice ;
- le secrétaire général des ministères économiques et financiers ;
- le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales ;
- le secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense ;
- le secrétaire général du ministère de l'intérieur ;
- le secrétaire général du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt ;
- le secrétaire général du ministère de la culture et de la communication ;
- le secrétaire général pour la modernisation de l'action publique ;
- le directeur général de l'administration et de la fonction publique ;
- le directeur général des finances publiques ;
- le directeur du budget ;
- le commissaire général à la stratégie et à la prospective ;
- le directeur du service d'information du Gouvernement ;
- le directeur de l'information légale et administrative ;
- L'administrateur général des données ;
- le délégué général à la langue française et aux langues de France ;
- le directeur ou le chef de service en charge du service interministériel des Archives de France ;
- le directeur général de l'Agence du patrimoine immatériel de l'Etat ;
- le directeur de l'Agence du numérique ;
- le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
- le directeur général de l'Institut national de l'information géographique et forestière ;
- le directeur général de la Bibliothèque nationale de France.

Les membres mentionnés aux 3°, 5° et 6° sont nommés par arrêté du Premier ministre.
Les membres mentionnés au 7° peuvent se faire représenter.


Historique des versions

Version 1

Le conseil d'orientation comprend :

1° Un membre du Conseil d'Etat et un membre de la Cour des comptes ;

2° Le secrétaire général du Gouvernement ou son représentant ;

3° Trois personnalités qualifiées désignées en raison de leurs compétences dans les domaines de la diffusion légale, de l'édition publique et de l'information administrative ;

4° Le médiateur du livre ;

5° Huit représentants des milieux professionnels et du monde de l'entreprise :

- deux représentants du Syndicat national de l'édition ;

- deux représentants des entreprises utilisant des données publiques ;

- un représentant de la Fédération nationale de la presse d'information spécialisée ;

- un représentant du Groupement français de l'industrie de l'information ;

- un représentant de l'Association des professionnels de l'information et de la documentation ;

- un représentant du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ;

6° Trois représentants de groupes de réflexion sur l'ouverture des données publiques et le Gouvernement ouvert ;

7° Les représentants des administrations et établissements concernés :

- le secrétaire général du ministère des affaires étrangères et du développement international ;

- le secrétaire général du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et du ministère du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité ;

- le secrétaire général du ministère de l'éducation nationale et du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

- le secrétaire général du ministère de la justice ;

- le secrétaire général des ministères économiques et financiers ;

- le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales ;

- le secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense ;

- le secrétaire général du ministère de l'intérieur ;

- le secrétaire général du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt ;

- le secrétaire général du ministère de la culture et de la communication ;

- le secrétaire général pour la modernisation de l'action publique ;

- le directeur général de l'administration et de la fonction publique ;

- le directeur général des finances publiques ;

- le directeur du budget ;

- le commissaire général à la stratégie et à la prospective ;

- le directeur du service d'information du Gouvernement ;

- le directeur de l'information légale et administrative ;

- L'administrateur général des données ;

- le délégué général à la langue française et aux langues de France ;

- le directeur ou le chef de service en charge du service interministériel des Archives de France ;

- le directeur général de l'Agence du patrimoine immatériel de l'Etat ;

- le directeur de l'Agence du numérique ;

- le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;

- le directeur général de l'Institut national de l'information géographique et forestière ;

- le directeur général de la Bibliothèque nationale de France.

Les membres mentionnés aux 3°, 5° et 6° sont nommés par arrêté du Premier ministre.

Les membres mentionnés au 7° peuvent se faire représenter.