JORF n°0089 du 16 avril 2015

Titre II : MODALITÉS DE COMPENSATION OU DE RÉMUNÉRATION DES INTERVENTIONS EFFECTUÉES SOUS ASTREINTE

Article 4

Les interventions effectuées à l'occasion d'une période d'astreinte peuvent donner lieu à une compensation en temps majorée ou une rémunération.
Une même heure d'intervention ne peut donner lieu à la fois à un repos compensateur et à une rémunération.

Article 5

Les agents éligibles à toute autre indemnisation ou compensation en temps attribué notamment au titre des décrets du 21 mai 1965 et du 14 janvier 2002 susvisés ne peuvent prétendre au dispositif institué par le présent titre.

Article 6

Les montants de la rémunération horaire pour l'intervention et les conditions de compensation en temps sont fixés par arrêtés conjoints des ministres chargés du développement durable, du budget et de la fonction publique.