JORF n°0089 du 16 avril 2015

Titre Ier : INDEMNITÉ D'ASTREINTE

Article 1

Peuvent bénéficier d'une indemnité d'astreinte, dès lors qu'ils sont appelés à participer à un service d'astreinte au sens de l'article 5 du décret du 25 août 2000 susvisé :
1° Les agents exerçant leurs fonctions dans les services et certains établissements publics relevant des ministres chargés du développement durable et du logement ;
2° Sans préjudice des dispositions du décret du 17 décembre 2012 susvisé, les agents des ministères chargés du développement durable et du logement exerçant leurs fonctions dans les directions départementales des territoires et dans les directions départementales des territoires et de la mer.

Article 2

Un arrêté conjoint des ministres chargés du développement durable, du budget et de la fonction publique fixe les montants de l'indemnité d'astreinte et précise les activités y ouvrant droit pour chaque catégorie suivante :

1° L'indemnité d'astreinte d'exploitation qui peut être allouée aux agents titulaires ou stagiaires mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1er relevant des corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat, des personnels d'exploitation de voies navigables de France, des techniciens supérieurs du développement durable, des syndics des gens de mer, des officiers de port et officiers de port adjoints, ainsi que les agents nommés sur les emplois de chef d'équipe d'exploitation divisionnaire des travaux publics de l'Etat ou de chef d'équipe d'exploitation divisionnaire de voies navigables de France, ainsi qu'aux ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées.

Les agents non titulaires de droit public employés à durée indéterminée relevant de catégories assimilables aux corps cités à l'alinéa précédent et exerçant des fonctions équivalentes peuvent bénéficier d'une indemnité d'astreinte d'exploitation dans les mêmes conditions.

2° L'indemnité d'astreinte de décision qui peut être allouée aux agents fonctionnaires et non titulaires mentionnés au 1° de l'article 1er occupant des fonctions d'encadrement lorsqu'ils sont appelés à participer à un dispositif mis en place par le chef de service en dehors des heures d'activité normale du service. Ils doivent alors pouvoir être joints, par le préfet ou les services d'administration centrale, afin d'arrêter les dispositions nécessaires ;

3° L'indemnité d'astreinte de sécurité qui peut être allouée aux agents de toutes catégories mentionnés au 1° de l'article 1er, fonctionnaires, non titulaires et ouvriers d'Etat ;

4° L'indemnité d'astreinte de continuité des dispositifs de communication de crise ou d'urgence qui peut être allouée aux agents de toutes catégories exerçant leurs fonctions au sein de la direction chargée de la communication au sein du secrétariat général du ministère chargé du développement durable. Les agents bénéficiaires peuvent être fonctionnaires, non titulaires ou ouvriers d'Etat.

Article 3

L'indemnité d'astreinte est exclusive de toute autre indemnisation ou compensation en temps des astreintes ou des permanences. Elle ne peut être attribuée aux agents qui bénéficient d'une concession de logement par nécessité absolue de service ou d'une nouvelle bonification indiciaire au titre de fonctions de responsabilité supérieure.