JORF n°0084 du 10 avril 2015

Article 2

Article 2

Les agents mentionnés à l'article 1er peuvent percevoir l'indemnité compensatrice temporaire au titre des années 2015 à 2017.


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Version 1

Les agents mentionnés à l'article 1er peuvent percevoir l'indemnité compensatrice temporaire au titre des années 2015 à 2017.