Article 2
Les agents mentionnés à l'article 1er peuvent percevoir l'indemnité compensatrice temporaire au titre des années 2015 à 2017.
1 version
Les agents mentionnés à l'article 1er peuvent percevoir l'indemnité compensatrice temporaire au titre des années 2015 à 2017.
1 version
Les agents mentionnés à l'article 1er peuvent percevoir l'indemnité compensatrice temporaire au titre des années 2015 à 2017.