DÉCRET n°2015-394 du 7 avril 2015

Article 1

Créé le 10 avril 2015 · En vigueur depuis le 9 novembre 2019

Les chefs d'établissements, adjoints au chef d'établissement, secrétaires généraux, chefs de travaux et agents comptables des établissements publics locaux d'enseignement maritimes ayant conclu une convention portant création d'un centre de formation d'apprentis ou une convention relevant de l'article L. 6233-1 du code du travail perçoivent une indemnité de formation par apprentissage forfaitaire annuelle, non soumise à retenue pour pension, dans les conditions prévues aux articles suivants. Le versement de cette indemnité est lié à l'exercice effectif des fonctions.

L'indemnité de formation par apprentissage est exclusive de l'attribution de toute autre indemnité ou rémunération perçue au titre des mêmes fonctions.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 9 novembre 2019

Modifié parDécret n°2019-1143 du 7 novembre 2019art. 8

Les chefs d'établissements, adjoints au chef d'établissement, secrétaires généraux, chefs de travaux et agents comptables des établissements publics locaux d'enseignement maritimes ayant conclu une convention portant création d'un centre de formation d'apprentis ou une convention relevant de l'article L. 6233-1du code du travail perçoivent une indemnité de formation par apprentissage forfaitaire annuelle, non soumise à retenue pour pension, dans les conditions prévues aux articles suivants. Le versement de cette indemnité est lié à l'exercice effectif des fonctions.

L'indemnité de formation par apprentissage est exclusive de l'attribution de

En vigueur du vendredi 10 avril 2015 au vendredi 8 novembre 2019

Les chefs d'établissements, adjoints au chef d'établissement, secrétaires généraux, chefs de travaux et agents comptables des établissements publics locaux d'enseignement maritimes ayant conclu une convention portant création d'un centre de formation d'apprentis ou une convention relevant des articles L. 6232-6 et L. 6232-8 du code du travail perçoivent une indemnité de formation par apprentissage forfaitaire annuelle, non soumise à retenue pour pension, dans les conditions prévues aux articles suivants. Le versement de cette indemnité est lié à l'exercice effectif des fonctions.
L'indemnité de formation par apprentissage est exclusive de l'attribution de toute autre indemnité ou rémunération perçue au titre des mêmes fonctions.