JORF n°0081 du 5 avril 2015

Article 54

Article 54

Les fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure bénéficient de toutes les dispositions à caractère général relatives à la rémunération, aux indemnités ou avantages de toute nature, telles qu'elles sont applicables aux fonctionnaires régis par la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
Ils bénéficient également, le cas échéant, des prestations et avantages prévus en faveur des fonctionnaires titulaires de l'Etat par la législation concernant la sécurité sociale.


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Version 1

Les fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure bénéficient de toutes les dispositions à caractère général relatives à la rémunération, aux indemnités ou avantages de toute nature, telles qu'elles sont applicables aux fonctionnaires régis par la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.

Ils bénéficient également, le cas échéant, des prestations et avantages prévus en faveur des fonctionnaires titulaires de l'Etat par la législation concernant la sécurité sociale.