JORF n°0016 du 20 janvier 2015

Chapitre IV : Dispositions transitoires et finales

Article 27

Les mêmes dérogations que celles mentionnées à l'article 17 du décret n° 90-89 du 24 janvier 1990, à l'article 30 du décret n° 90-90 du 24 janvier 1990 et à l'article 39 du décret du 3 août 1992 bénéficient jusqu'au 1er septembre 2016 aux personnels appartenant à d'autres corps enseignants ou d'éducation dans les mêmes conditions de titre ou diplôme.

Article 28

Par dérogation au II de l'article 5 du décret n° 90-89 du 24 janvier 1990, à l'article 6-2 du décret n° 90-90 du 24 janvier 1990 et à l'article 10-2 du décret du 3 août 1992, dans leur rédaction en vigueur antérieurement aux modifications introduites par le présent décret, les candidats ayant subi avec succès les épreuves d'un des concours organisés au titre des sessions 2012, 2013 et 2014 peuvent être titularisés nonobstant l'absence de détention du certificat de compétences en langues de l'enseignement supérieur ou du certificat de compétences en informatique et internet.
Les agents mentionnés au premier alinéa du présent article qui ne détiennent pas le certificat de compétences en langues de l'enseignement supérieur ou le certificat en informatique et internet à la date de leur titularisation sont tenus de suivre, dans un délai de trois ans à compter de cette date, les actions de formation mises en œuvre en vue de la préparation de ces qualifications et de se présenter aux certifications correspondantes.

Article 29

Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.