JORF n°0075 du 29 mars 2015

DÉCRET n°2015-357 du 27 mars 2015

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,

Vu le code de commerce, notamment son article R. 823-17 ;

Vu le code du travail, notamment le titre II du livre III de sa deuxième partie ;

Vu la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, notamment le V de son article 32 ;

Vu l'avis de l'Autorité des normes comptables en date du 4 décembre 2014 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective en date du 15 décembre 2014 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de commerce > > Art. R823-17 > >

A créé les dispositions suivantes : > - Code du travail > > Art. R2323-41-1, Art. R2323-41-2, Art. R2323-41-3, Art. R2323-41-4, Art. R2325-1 > >

A créé les dispositions suivantes : > - Code du travail > > Sct. Section 6 : Etablissement et contrôle des comptes du comité d'entreprise, Art. R2325-13, Art. R2325-15, Art. R2325-17, Art. R2325-18, Art. R2325-19, Art. R2325-20, Art. R2327-4 > >

A modifié les dispositions suivantes : > - Code du travail > > Art. R2323-28, Art. R2323-33, Art. R2323-37 > >

Article 2

A titre transitoire et par dérogation aux dispositions des articles R. 2325-1 et R. 2327-4 du code du travail, dans leur rédaction issue du présent décret, si le comité d'entreprise ou le comité central d'entreprise a désigné un trésorier antérieurement à la date de publication du présent décret et que celui-ci se trouve être un membre suppléant, le comité d'entreprise ou le comité central d'entreprise peut décider de le maintenir dans ses fonctions jusqu'au terme de son mandat.

Article 3

Les dispositions de l'article 1er du présent décret prennent effet dans les conditions suivantes :
1° Le 2° du II, en ce qu'il insère dans le code du travail les articles R. 2325-17 à R. 2325-20, et le IV s'appliquent pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016 ;
2° Les autres dispositions s'appliquent pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015, à l'exclusion des 1° et 2° du I, du 1° du II et duIII qui entrent en vigueur à compter de la publication du présent décret.

Article 4

Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 mars 2015.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,

François Rebsamen