Décret n°2015-350 du 27 mars 2015

Article 6

Créé le 30 mars 2015

Au terme de l'évaluation, chaque centre d'évaluation concerné remet un rapport au demandeur et à l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Lorsqu'elle a réalisé tout ou partie de l'évaluation, l'agence remet un rapport d'évaluation au demandeur.
Les rapports d'évaluation sont des documents confidentiels susceptibles de contenir des informations dont la révélation est réprimée par les dispositions de l'article 226-13 du code pénal. Ils sont, le cas échéant, couverts par le secret de la défense nationale.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 30 mars 2015