DÉCRET n°2015-303 du 17 mars 2015

Article 28

Créé le 1 avril 2015

Les agents contractuels recrutés en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisé et qui ont vocation à être titularisés dans le corps régi par le décret du 29 octobre 2004 susvisé sont maintenus en fonction et ont vocation à être titularisés dans le corps des cadres de santé paramédicaux civils du ministère de la défense régi par le présent décret.

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En vigueur depuis le mercredi 1 avril 2015