JORF n°0066 du 19 mars 2015

Article 2

Article 2

Le corps des cadres de santé paramédicaux civils du ministère de la défense comprend :
1° Le grade de cadre de santé paramédical, qui comporte onze échelons ;
2° Le grade de cadre supérieur de santé paramédical, qui comporte sept échelons.


Historique des versions

Version 1

Le corps des cadres de santé paramédicaux civils du ministère de la défense comprend :

1° Le grade de cadre de santé paramédical, qui comporte onze échelons ;

2° Le grade de cadre supérieur de santé paramédical, qui comporte sept échelons.