DÉCRET n°2015-303 du 17 mars 2015

Article 2

Créé le 1 avril 2015 · En vigueur depuis le 1 janvier 2022

Le corps des cadres de santé paramédicaux civils du ministère de la défense comprend :
1° Le grade de cadre de santé paramédical, qui comporte onze échelons ;
2° Le grade de cadre supérieur de santé paramédical, qui comporte huit échelons.
3° Le grade de cadre de santé paramédical hors classe, qui comporte cinq échelons et un échelon spécial.
Le grade de cadre de santé paramédical hors classe donne vocation à exercer des fonctions correspondant à un niveau élevé de responsabilité.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 1 avril 2015 au vendredi 31 décembre 2021