DÉCRET n°2015-261 du 5 mars 2015

Article 1

Créé le 8 mars 2015 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Le président du tribunal maritime et ses deux assesseurs magistrats sont désignés par ordonnance du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de première instance auprès duquel est institué le tribunal maritime, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège.
En cas d'empêchement ou de cessation de fonctions du président, la présidence du tribunal maritime est assurée par le magistrat assesseur le plus ancien dans le grade le plus élevé. Le magistrat assesseur absent ou empêché est remplacé par un magistrat suppléant désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de première instance, jusqu'à la désignation d'un magistrat titulaire conformément aux dispositions du premier alinéa.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020

Modifié parDécret n°2019-966 du 18 septembre 2019art. 8

Le président du tribunal maritime et ses deux assesseurs magistrats sont désignés par ordonnance du président du tribunal judiciaireou du tribunal de première instance auprès duquel est institué le tribunal maritime, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège. En cas d'empêchement ou de cessation de fonctions du président, la présidence du tribunal maritime est assurée par le magistrat assesseur le plus ancien dans le grade le plus élevé. Le magistrat assesseur absent ou empêché est remplacé par un magistrat suppléant désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaireou du tribunal de première instance, jusqu'à la désignation d'un magistrat titulaire conformément aux dispositions du premier alinéa.

En vigueur du dimanche 8 mars 2015 au mardi 31 décembre 2019

Le président du tribunal maritime et ses deux assesseurs magistrats sont désignés par ordonnance du président du tribunal de grande instance ou du tribunal de première instance auprès duquel est institué le tribunal maritime, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège.
En cas d'empêchement ou de cessation de fonctions du président, la présidence du tribunal maritime est assurée par le magistrat assesseur le plus ancien dans le grade le plus élevé. Le magistrat assesseur absent ou empêché est remplacé par un magistrat suppléant désigné par ordonnance du président du tribunal de grande instance ou du tribunal de première instance, jusqu'à la désignation d'un magistrat titulaire conformément aux dispositions du premier alinéa.