Article 1
Le 2° de l'article R. 1682-3 du code de la défense est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Un officier désigné par le directeur central du service du commissariat des armées ; ».
1 version
Le 2° de l'article R. 1682-3 du code de la défense est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Un officier désigné par le directeur central du service du commissariat des armées ; ».
1 version
Le 2° de l'article R. 1682-3 du code de la défense est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Un officier désigné par le directeur central du service du commissariat des armées ; ».