JORF n°0303 du 31 décembre 2015

Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1

Le présent décret fixe les conditions de nomination et d'avancement applicables à l'emploi fonctionnel de directeur territorial de l'établissement public Réseau Canopé.
Les directeurs territoriaux de l'établissement public Réseau Canopé exercent les missions définies par les dispositions réglementaires de la section 5 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l'éducation.

Article 2

La nomination dans l'emploi de directeur territorial régi par le présent décret est prononcée dans les conditions prévues à l'article R. 314-83 du code de l'éducation. L'emploi peut être retiré dans les conditions prévues au même article.
Peuvent être nommés dans cet emploi les fonctionnaires occupant un emploi ou appartenant à un corps ou cadre d'emplois dont l'échelonnement indiciaire culmine au moins à la hors-échelle A. Les intéressés doivent justifier de huit ans de services effectifs dans un ou plusieurs de ces corps, cadres d'emplois ou emplois.

Article 3

Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe le nombre et la liste des emplois de directeur territorial de l'établissement public Réseau Canopé.

Article 4

Le fonctionnaire nommé dans l'emploi fonctionnel régi par le présent décret est placé en position de détachement de son corps ou cadre d'emplois d'origine. Il est classé à l'échelon de son nouvel emploi comportant l'indice immédiatement supérieur à celui qu'il détenait dans son grade d'origine ou l'indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans l'emploi qu'il occupait préalablement à sa nomination.
Il conserve, dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade ou emploi, lorsque cette nomination ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son ancien grade ou emploi.
Le fonctionnaire qui est nommé alors qu'il a atteint l'échelon le plus élevé de son grade ou emploi d'origine conserve son ancienneté d'échelon dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'une élévation audit échelon.
Toutefois, le fonctionnaire qui a atteint ou atteint dans son grade d'origine un échelon doté d'un indice supérieur à celui de l'emploi dans lequel il est nommé conserve, à titre personnel, l'indice détenu dans son grade d'origine tant qu'il y a intérêt.

Article 5

La nomination dans l'emploi fonctionnel régi par le présent décret est prononcée pour une durée au plus égale à quatre ans, renouvelable dans la limite d'une durée totale d'occupation d'un même emploi de huit ans.
Toutefois, lorsqu'un fonctionnaire occupant l'emploi régi par le présent décret se trouve, à l'issue de son détachement, dans la situation d'obtenir, dans un délai égal ou inférieur à deux ans, la liquidation de ses droits à pension au taux maximum défini par son régime de retraite, une prolongation exceptionnelle de détachement dans cet emploi peut lui être accordée, dans l'intérêt du service et sur sa demande, pour le délai correspondant et dans la limite de deux ans. Cette même faculté est offerte à un fonctionnaire se trouvant à moins de deux ans de la limite d'âge qui lui est applicable.

Article 6

Les fonctionnaires nommés dans l'emploi fonctionnel régi par le présent décret reçoivent une lettre de mission établie par le directeur général de l'établissement public Réseau Canopé, en liaison avec les recteurs des académies entrant dans le ressort de la zone territoriale correspondante.
Ils font l'objet d'une évaluation annuelle fondée notamment sur les objectifs fixés dans la lettre de mission mentionnée à l'alinéa précédent.

Article 7

L'emploi fonctionnel relevant du présent décret comprend huit échelons.
La durée à accomplir pour accéder à l'échelon supérieur est de deux ans pour les six premiers échelons et de trois ans pour le septième.

Article 8

Toute vacance dans l'emploi fonctionnel relevant du présent décret fait l'objet d'un avis de vacance publié à la Bourse interministérielle de l'emploi public (BIEP). Cet avis indique le profil du poste décrivant le contenu de l'emploi, les enjeux fondamentaux de l'établissement public Réseau Canopé dans la zone territoriale correspondante et les compétences attendues du candidat ainsi que, le cas échéant, la cotation de l'emploi au regard du régime indemnitaire.
Le profil de poste est élaboré par le directeur général de l'établissement public Réseau Canopé. Il est transmis au ministre chargé de l'éducation qui élabore l'avis de vacance et procède à sa publication.
Les candidatures pour les postes publiés sont adressées au directeur général de l'établissement public Réseau Canopé.