JORF n°0303 du 31 décembre 2015

Article 6

Article 6

Au 1er alinéa du II de l'article 5, les mots : « pour une durée de trois ans » sont remplacés par les mots : « pour une durée ne pouvant excéder trois ans ».


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Au 1er alinéa du II de l'article 5, les mots : « pour une durée de trois ans » sont remplacés par les mots : « pour une durée ne pouvant excéder trois ans ».