JORF n°0043 du 20 février 2015

Article 4

Article 4

Les mentions relatives au niveau d'hygiène sont établies comme suit :
1° « Bon niveau d'hygiène » pour les établissements ne présentant pas de non-conformité ou présentant uniquement des non-conformités mineures ;
2° « Niveau d'hygiène acceptable » pour les établissements ne relevant pas de la catégorie définie au 1° et ne présentant pas de non-conformité impliquant la mise en œuvre d'une mise en demeure par l'administration ;
3° « Niveau d'hygiène à améliorer ; mesures correctives requises » pour les établissements mis en demeure de procéder à des mesures correctives.


Historique des versions

Version 1

Les mentions relatives au niveau d'hygiène sont établies comme suit :

1° « Bon niveau d'hygiène » pour les établissements ne présentant pas de non-conformité ou présentant uniquement des non-conformités mineures ;

2° « Niveau d'hygiène acceptable » pour les établissements ne relevant pas de la catégorie définie au 1° et ne présentant pas de non-conformité impliquant la mise en œuvre d'une mise en demeure par l'administration ;

3° « Niveau d'hygiène à améliorer ; mesures correctives requises » pour les établissements mis en demeure de procéder à des mesures correctives.