JORF n°0303 du 31 décembre 2015

Section 2 : Modalités de désignation et durée du mandat des membres du conseil d'administration

Chaque catégorie de membres du conseil d'administration comprenant plusieurs représentants est composée en recherchant une représentation équilibrée des femmes et des hommes.

Les membres de droit de la première, de la deuxième et de la quatrième catégories siègent pour la durée de leurs fonctions.

Le membre de la troisième catégorie est désigné pour cinq ans par l'assemblée du Collège de France.

I. - Les membres élus de la quatrième catégorie sont élus pour cinq ans ; chaque collège, des cadres, autres que les enseignants et les chercheurs exerçant une activité permanente, et des employés, élit son représentant au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits étant exigés pour être élu au premier tour. Chaque candidat doit se présenter avec un suppléant du même collège appelé à siéger uniquement en cas de vacance définitive du siège. Chaque candidature est accompagnée d'une profession de foi, mise à disposition des électeurs par voie électronique.
Sont électeurs et éligibles dans le collège auquel ils appartiennent tous les membres du personnel, autres que les enseignants et les chercheurs exerçant une activité permanente, exerçant, sous contrat à durée indéterminée, une activité permanente et engagés par l'administrateur de la fondation. Sont également électeurs et éligibles les personnels de l'Observatoire français des conjonctures économiques engagés sans autre condition de durée que celle de la convention liant l'Etat à la Fondation nationale des sciences politiques ainsi que les collaborateurs techniques mis à la disposition de la fondation par décision du ministre chargé de l'enseignement supérieur. La qualité d'électeur est déterminée par l'appartenance au personnel de la fondation à la date des élections à condition que cette appartenance ait été constatée au 1er janvier de l'année en cours et sous réserve que les intéressés ne soient pas, à la date de l'élection, en congé non rémunéré.
II. - L'inscription sur les listes électorales et la répartition des électeurs en collèges sont effectuées chaque année au début du mois de janvier sous l'autorité d'une commission comprenant : le président, deux membres du conseil d'administration de la fondation, dont un représentant des salariés, l'administrateur et le secrétaire général de la fondation. Cette commission statue sur les réclamations qui lui seraient adressées par les intéressés dans un délai maximum de trois semaines après la publication des listes électorales. Elle contrôle l'organisation des opérations électorales et en proclame les résultats.
Les opérations de vote peuvent être réalisées par voie électronique, dans les conditions prévues par le règlement intérieur.
III. - Il doit être pourvu, par le suppléant, à toute vacance d'un siège de la quatrième catégorie, résultant de décès, de démission ou d'autre cause, notamment de la cessation de fonctions à la fondation. Le suppléant termine le mandat du titulaire. Lorsque cette procédure ne peut être appliquée, le remplacement s'opère par l'élection, pour la durée du mandat restant à courir, d'un nouveau titulaire et d'un nouveau suppléant dans les quatre mois suivant la vacance.

I. - Les membres de la cinquième catégorie sont élus pour cinq ans selon le mode de scrutin et les conditions de suppléance et de présentation prévues au premier alinéa du I de l'article 6.
Est électeur et éligible, dans le collège auquel il appartient, tout enseignant ou tout chercheur de la Fondation nationale des sciences politiques, de l'Institut d'études politiques de Paris ou des unités de recherche auxquelles l'institut est partie y exerçant, quel que soit son statut, une activité d'enseignement ou de recherche permanente. La qualité d'électeur est appréciée au 1er janvier de l'année en cours.
II. - L'inscription sur les listes électorales, la répartition des électeurs et, le cas échéant, les modalités de vote par voie électronique, sont effectuées dans les conditions prévues au II de l'article 6.
III. - Les dispositions du III de l'article 6 sont applicables aux membres de la cinquième catégorie.

Le membre de la sixième catégorie est élu par et parmi les chargés d'enseignement siégeant au conseil de l'Institut d'études politiques de Paris, au scrutin uninominal majoritaire à un tour, pour la durée de son mandat au sein de ce conseil.

Les membres de la septième catégorie sont les représentants des étudiants du conseil de l'Institut d'études politiques de Paris désignés dans l'ordre où ils ont été élus à ce conseil, pour la durée de leur mandat au sein de ce même conseil.

Les membres de la huitième catégorie sont désignés par décret du Premier ministre, pour une durée de cinq ans.

Les représentants des fondateurs, membres de la neuvième catégorie, sont élus par eux pour une durée de dix ans. Ils ne peuvent exercer plus de deux mandats consécutifs. Leur renouvellement a lieu par moitié tous les cinq ans.
En cas de vacance d'un siège par décès, démission ou autre cause, le nouveau membre, nommé dans les mêmes conditions, achève la période de fonction de son prédécesseur. S'il achève le mandat de son prédécesseur pour moins de la moitié de sa durée, ce membre peut exercer deux autres mandats consécutifs.

Les membres du conseil d'administration, autres que les membres élus et les représentants des fondateurs, cessent leurs fonctions par démission ou s'ils perdent la qualité en vertu de laquelle ils ont été désignés. Le nouveau membre, s'il n'est pas membre de droit, achève la période de fonctions de son prédécesseur.

En cas d'absences répétées sans motif valable, les membres du conseil d'administration autres que les membres de droit peuvent être déclarés démissionnaires d'office par celui-ci à la majorité des deux tiers des membres en exercice.