JORF n°0292 du 17 décembre 2015

Décret n°2015-1679 du 15 décembre 2015

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 modifiée relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, notamment son article 28-6 ;

Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 16 septembre 2015 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 3 décembre ;

Vu la saisine du conseil général de Mayotte en date du 21 juillet 2015,

Décrète :

Article 1

Le plafond mentionné au I de l'article 28-6 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 modifiée susvisée est fixé à 1 070 euros par mois pour les rémunérations ou gains versés à compter du 1er janvier 2011. Ce montant est revalorisé chaque année conformément au taux d'évolution du plafond en vigueur en métropole au 1er janvier de chaque année, majoré de 5 points et un dixième.

Article 3

Les dispositions de l'article D. 242-6-16 du même code sont applicables à Mayotte.

Article 4

Les articles D. 242-6-1 à D. 242-6-10, D. 242-6-12 à D. 242-6-15 et D. 242-6-17 à D. 242-6-23 du code de la sécurité sociale s'appliquent à Mayotte ainsi que, pour les besoins de cette application, les dispositions de ce code auxquelles ces dispositions renvoient, sous réserve des adaptations suivantes :
1° Les références à la métropole, au territoire métropolitain, à un département d'outre-mer, aux départements mentionnés à l'article L. 751-1 du même code sont remplacées par la référence à Mayotte ;
2° Les références à la caisse primaire, à la caisse primaire d'assurance maladie, à la caisse d'assurance maladie, à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, à la caisse régionale d'assurance maladie et aux caisses mentionnées à l'article L. 215-1 du même code sont remplacées par la référence à la caisse de sécurité sociale de Mayotte.

Article 5

Pendant une période transitoire courant jusqu'au 31 décembre 2021, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par établissement.
La caisse de sécurité sociale de Mayotte classe chaque établissement dans une catégorie de risque en fonction de l'activité exercée dans ledit établissement.
En cas de pluralité d'activités au sein d'un même établissement, le classement est effectué en fonction de son activité principale, qui est celle exercée par le plus grand nombre de salariés.
Si les activités existant dans l'établissement sont exercées par un nombre égal de salariés, le classement est effectué en fonction de l'activité qui engendre le risque le plus important.
La caisse de sécurité sociale de Mayotte notifie à chaque employeur son classement dans une catégorie de risque par lettre simple ou remise en main propre contre décharge.

Article 7

Pendant la période transitoire prévue à l'article 5, le taux des cotisations des établissements situés à Mayotte est fixé annuellement par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, après avis du conseil de la caisse de sécurité sociale de Mayotte.

Le taux des établissements classés dans une même catégorie de risque doit converger vers le taux net collectif du régime général publié chaque année pour la catégorie de risque correspondante, afin que les écarts de taux entre ceux de Mayotte et ceux du régime général soient nuls au 1er janvier 2020.

La caisse de sécurité sociale de Mayotte notifie à chaque employeur son taux de cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles par lettre simple ou remise en main propre contre décharge. Pendant la période transitoire prévue à l'article 5.

Article 8

I.-Les dispositions des articles L. 241-5-1, L. 241-5-2 et L. 242-5 à L. 242-7 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte à partir du 1er janvier 2022.

II.-Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2016, à l'exception des dispositions de son article 4, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Article 9

Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, la ministre des outre-mer et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 15 décembre 2015.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,

Marisol Touraine

Le ministre des finances et des comptes publics,

Michel Sapin

La ministre des outre-mer,

George Pau-Langevin

Le secrétaire d'Etat chargé du budget,

Christian Eckert