JORF n°0292 du 17 décembre 2015

Article 17

Article 17

Dès le dépouillement des résultats de l'élection des délégués de bord, un procès-verbal de dépouillement des résultats est établi par le capitaine ou le représentant de l'armateur. Il le transmet à compter du résultat de l'élection à l'armateur et à l'inspecteur du travail, par tout moyen permettant de donner date certaine à cette information, et en conserve copie à bord.


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Version 1

Dès le dépouillement des résultats de l'élection des délégués de bord, un procès-verbal de dépouillement des résultats est établi par le capitaine ou le représentant de l'armateur. Il le transmet à compter du résultat de l'élection à l'armateur et à l'inspecteur du travail, par tout moyen permettant de donner date certaine à cette information, et en conserve copie à bord.