JORF n°0292 du 17 décembre 2015

Section 1 : Nombre

Article 9

Sous réserve des conventions de branche prévoyant un nombre supérieur, le nombre de délégués de bord est fixé comme suit :
1° De onze à trente gens de mer portés sur la liste d'équipage : un titulaire ;
2° De trente et un à cinquante quatre gens de mer portés sur la liste d'équipage : deux titulaires ;
3° A partir de cinquante cinq gens de mer portés sur la liste d'équipage : trois titulaires.
Il est élu autant de délégués suppléants que de délégués titulaires.