JORF n°0283 du 6 décembre 2015

Article 1

Article 1

Le président de la commission interministérielle d'agrément pour la conservation du patrimoine artistique national peut percevoir une indemnité de fonctions et une indemnité forfaitaire pour frais de représentation dont les montants annuels sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget, de la fonction publique et de la culture.


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Version 1

Le président de la commission interministérielle d'agrément pour la conservation du patrimoine artistique national peut percevoir une indemnité de fonctions et une indemnité forfaitaire pour frais de représentation dont les montants annuels sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget, de la fonction publique et de la culture.