DÉCRET n°2015-1572 du 2 décembre 2015

Article 6

Créé le 5 décembre 2015

Lorsque les tréfonds susceptibles d'être grevés d'une servitude pour les besoins d'une infrastructure mentionnée à l'article L. 2113-1 du code des transports sont intégralement compris dans le périmètre d'une enquête parcellaire réalisée au titre de la même infrastructure avant l'entrée en vigueur du présent décret, l'enquête mentionnée à l'article 1er est réputée avoir eu lieu, sous réserve que l'information et la possibilité de présenter des observations prévues à l'article L. 2113-2 du code des transports aient été notifiées individuellement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre informe les propriétaires des immeubles, des terrains ou du sous-sol et les titulaires de droits réels concernés de l'intention d'établir une servitude et leur précise le délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, et les modalités pour présenter leurs observations.

Effets de cet article

cite

 Code des transportsart. L2113-1 Code des transportsart. L2113-2

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 5 décembre 2015