DÉCRET n°2015-1437 du 5 novembre 2015

Article 1-1

Créé le 15 mai 2019

En cas de manquement à l'article 22-2 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée, le préfet informe le bailleur de son intention de prononcer une amende à son encontre. Cette information mentionne les faits reprochés et le montant de l'amende envisagé. L'intéressé est mis à même de présenter ses observations dans le délai de deux mois dans les conditions des articles L. 122-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration.
Au terme de ce délai, le préfet peut émettre un titre de perception, recouvré comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.

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En vigueur depuis le mercredi 15 mai 2019

Créé parDécret n°2019-437 du 13 mai 2019art. 6

En cas de manquement à l'article 22-2 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée, le préfet informe le bailleur de son intention de prononcer une amende à son encontre. Cette information mentionne les faits reprochés et le montant de l'amende envisagé. L'intéressé est mis à même de présenter ses observations dans le délai de deux mois dans les conditions des articles L. 122-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration.
Au terme de ce délai, le préfet peut émettre un titre de perception, recouvré comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.