Article 15
Au chapitre Ier du titre II du livre VII, il est inséré, après l'article R. 721-6, un article R. * 721-6-1 ainsi rédigé :
« Art. R. * 721-6-1.-A défaut de décision expresse dans le délai mentionné à l'article R. 721-6, la demande d'homologation ou de modification du cahier des charges est réputée rejetée. »
1 version