JORF n°0259 du 7 novembre 2015

Article 15

Article 15

Au chapitre Ier du titre II du livre VII, il est inséré, après l'article R. 721-6, un article R. * 721-6-1 ainsi rédigé :

« Art. R. * 721-6-1.-A défaut de décision expresse dans le délai mentionné à l'article R. 721-6, la demande d'homologation ou de modification du cahier des charges est réputée rejetée. »


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Version 1

Au chapitre Ier du titre II du livre VII, il est inséré, après l'article R. 721-6, un article R. * 721-6-1 ainsi rédigé :

« Art. R. * 721-6-1.-A défaut de décision expresse dans le délai mentionné à l'article R. 721-6, la demande d'homologation ou de modification du cahier des charges est réputée rejetée. »