Article 7
Au chapitre II du titre Ier du livre VI, sont insérés, après l'article R. 612-70, les articles R. 612-70-1 et R. 612-70-2 ainsi rédigés :
« Art. R. 612-70-1.-Il est statué sur la demande de brevet dans un délai de quatre mois à compter du paiement de la redevance de délivrance et d'impression du fascicule mentionnée à l'article R. 612-70.
« Art. R. 612-70-2.-A défaut de décision expresse dans le délai mentionné à l'article R. 612-70-1, la demande est réputée acceptée. »
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