DÉCRET n°2015-1363 du 27 octobre 2015

Article 3

Créé le 1 janvier 2016

Lorsqu'un contrat de travail a été conclu avec une coopérative d'activité et d'emploi antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, les parties peuvent convenir que le contrat prévu par l'article L. 7331-2 du code du travail se substitue à celui-ci qui s'éteint par novation.

Effets de cet article

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En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2016