JORF n°0241 du 17 octobre 2015

Chapitre II : Dispositions transitoires et finales

Article 6

Lors de la première application des dispositions du décret du 13 septembre 2007 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret et des textes pris pour son application, le montant indemnitaire mensuel perçu par l'agent au titre du régime indemnitaire lié aux fonctions exercées et, le cas échéant, aux résultats, à l'exception de tout versement à caractère exceptionnel, est conservé au titre de l'indemnité principale et du complément indemnitaire jusqu'à la date du prochain changement de fonctions de l'agent, sans préjudice du réexamen au vu de l'expérience acquise prévu au IV de l'article 2 du décret du 13 septembre 2007 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.

Article 7

Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de la République française.

Article 8

Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique, la ministre de la culture et de la communication et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.